Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2010, n° 09/07062
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 novembre 2010
- Numéro
- 09/07062
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION La faute grave est celle d'une importance telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise, la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En première instance Madame [S] avait conclu page 4 de ses premières écritures : - qu'elle 'avait régulièrement envoyé son arrêt de travail courant 31 janvier 2007 au 28 février 2007", - 'que malgré tout l'employeur écrivait par courrier du 12 février 2007....... qu'il était sans nouvelle de sa part' , -'qu'il ne pouvait ign […] e des Ressources Humaines D'AUCHAN LAC', ' que l'employeur informé de cette situation n'a pourtant rien fait pour que ce harcèlement cesse', toutefois si Madame [S] a dans un premier temps par ses lettres des 20 novembre et 8 décembre 2006 mis en cause à ce titre son chef de rayon Monsieur [V], en cause d'appel elle prétend que c'est la Directrice des Ressources Humaines, Madame [X] qui est l'auteur de ces agissements dont elle ne décrit en rien en quoi ils consistaient ; Madame [S], ainsi que le soutient la SA, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe au sens des articles L 1154-1 du code du travail des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait bien sur une faute grave au sens de la définition plus haut retenue, et Madame [S] doit être déboutée de toutes ses demandes dont celle fondée sur le harcèlement moral. Par ailleurs, il apparaît, au vue de ce qui vient d'être constaté, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions qui suivent. DÉCISION
DISPOSITIF : par ces motifs, La Cour Confirme le jugement, Déboute Madame [P] [S] de toutes ses demandes, Le condamne aux dépens, La condamne à payer à la SA AUCHAN FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.