Cour d'appel de Paris, 15 juin 2011, n° 10/07521

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
15 juin 2011
Numéro
10/07521
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, - sur l'incident de procédure Considérant que, les intimées ne précisant pas en quoi les conclusions déposées et les trois pièces communiquées le 18 avril 2011, soit huit jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, nécessitaient une réponse, il n'y a pas lieu de les écarter des débats, alors au demeurant que les conclusions ne contiennent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ; Considérant que la pièce communiquée le 13 avril 2011 est un procès-verbal d'huissier do […] nes du recel à Mme [L] [XR] ; Considérant, sur les bons Capiposte, qu'alors que les appelants ne démontrent ni que [G] [XR] détenait des bons au moment de son décès ni que Mme [L] [XR] en aurait bénéficié, il ne saurait être ordonné aux intimées ou enjoint à La Poste de révéler les bénéficiaires des 10 bons litigieux ; * sur les autres dispositions Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ; Qu'il est inutile d'ajouter au jugement déféré que la saisine du notaire pourra être faite, non seulement à la requête des appelants, mais également à celle des intimées, et que la licitation doit être introduite non seulement à la requête des appelants, mais également à celles des intimées, de telles dispositions allant de soi ; Qu'il n'y a pas davantage lieu d'ajouter au jugement que le rapport à succession auquel est tenu M. [C] [XR] concernant les biens meubles qu'il reconnaît détenir portera aussi bien sur les meubles appréhendés au château de [Localité 17] que sur ceux appréhendés au dernier domicile de [G] [XR], le chef de décision se suffisant à lui-même ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 18 avril 2011 et les quatre pièces communiquées respectivement les 13 et 18 avril 2011 par Mme [X] [XR], M. [C] [XR] et Mme [I] [XR], Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne les appelants aux dépens d'appel, Accorde à la Scp Narrat-Peytavi, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.