Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2010, n° 08/08431

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 1
Date
17 novembre 2010
Numéro
08/08431
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que [P] [W], non représenté à la procédure, n'a pas été assigné à personne ; que par voie de conséquence, le présent arrêt sera, conformément aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile, prononcé par défaut ; Considérant qu'il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure, au jugement déféré et aux écritures ; qu'il suffit de rappeler que : - l'ASSEDIC de la région centre a assigné [P] [W] le 13 juillet 2007 devant le tribunal de […] t à l'administration et non pas à l'ASSEDIC, il appartient à cette dernière, dans le cadre de la présente procédure, de justifier qu'une telle notification a été faite ; Or considérant que l'ASSEDIC verse pour seules pièces : -la décision préfectorale du 23 octobre 2006 dont aucun élément ne vient montrer qu'elle a été effectivement notifiée à [P] [W], - les envois par lettre simple et par lettre recommandée respectivement adressés à ce dernier le 21 novembre 2006 et le 26 décembre 2006 pour lui réclamer paiement de la somme de 29081,09 au titre des allocations trop perçues du 9 février 2001 au 7 août 2003 sans toutefois faire état, d'aucune manière, de la décision préfectorale du 23 octobre 2006 ; Que force est de conclure au regard de ces éléments qu'il n'est pas établi que [P] [W] ait eu connaissance de la sanction administrative dont il a fait l'objet le 23 octobre 2006 et au fondement de laquelle l'ASSEDIC forme sa demande en restitution de trop perçu ; Que le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'ASSEDIC de l'ensemble de ses prétentions ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne LE POLE EMPLOI SERVICES, venant aux droits de l'ASSEDIC de la région centre aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile . Le Greffier C. SCHMIDT Le Président D. PIMOUILLE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.