Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2011, n° 09/22257

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
6 janvier 2011
Numéro
09/22257
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Considérant que selon l'article 1492 du code de procédure civile 'Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international'; Que tel est le cas en l'espèce, comme l'a d'ailleurs souligné le tribunal arbitral, compte tenu de la demande de reprise à Maurice par PARABOLE RÉUNION de Canal Plus Maurice Le Bouquet; Sur le moyen unique d'annulation partielle: l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée: Le groupe CANAL PLUS soutien […] par sa débitrice' a pu fixer à 1.500.000€ le montant de dommages-intérêts réparant la faute commise par le groupe CANAL PLUS 'en souscrivant une obligation qu'il ne pouvait souscrire sans enfreindre le pacte d'actionnaire le liant à son concurrent mauricien ainsi que les engagements pris vis-à-vis du Gouvernement mauricien', sanctionnant ainsi l'inexécution d'une obligation que le groupe CANAL PLUS savait ne pas pouvoir tenir, sans méconnaître la mission qui lui avait été conférée; Que le moyen unique est donc rejeté comme le recours et la demande de restitution d'une partie des frais et honoraires d'arbitrage; Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en condamnation à une amende civile: Considérant que la société PARABOLE RÉUNION ne démontrant pas que le groupe CANAL PLUS ait agi par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol ses demandes sont rejetées; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que le groupe CANAL PLUS qui succombe et dont la demande est rejetée paie à la société PARABOLE RÉUNION 50.000€; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: REJETTE le recours; REJETTE les demandes de dommages-intérêts et de condamnation à une amende civile; CONDAMNE le groupe CANAL PLUS à payer à la société PARABOLE RÉUNION 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef; CONDAMNE le groupe CANAL PLUS aux dépens et admet la SCP Fanet Serra, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.