Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010, n° 08/01684

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
14 janvier 2010
Numéro
08/01684
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR Considérant qu'il est constant que le 8 Juillet 2005,M. [Y] a laissé partir un TGV à la gare de [Localité 3] à [Localité 4], sans s'être assuré de la fermeture de toutes les portes du TGV, alors qu'il avait la responsabilité de la sécurité des voyageurs, en sa qualité d'agent d'accompagnement et qu'il lui appartenait de vérifier la fermeture desdites portes ; Considérant que, selon un arrêté du Ministère des Transports du 30 juillet 2003 relatif aux règles de sécuri […] e : -aucune prescription ne saurait être retenue en l'espèce, l'employeur ne s'étant aucunement placé sur le terrain disciplinaire ; -il ne démontre aucun lien entre son adhésion au syndicat CGT CHEMINOTS et son licenciement alors que, jusqu'à l'erreur qu'il a commise, il n'avait fait l'objet d'aucune observation négative et qu'au lieu de se placer sur le terrain disciplinaire, la SNCF s'est placée sur le terrain de l'aptitude professionnelle qui permettait d'envisager de conserver l'intéressé à son service -aucune discrimination liée à l'âge ne saurait être retenue dès lors que le statut de la SNCF, dont la légalité n'a pas été remise en cause devant la juridiction compétente, ne permet l'embauche, au-delà de 30ans, qu'en tant que contractuel ; Considérant qu'il y a donc lieu, le licenciement litigieux n'étant pas nul et reposant sure une cause réelle et sérieuse de débouter M. [Y] de sa demande de réintégration dans son poste de travail à la SNCF et de sa demande de publication ; Considérant qu'ill est équitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 Décembre 2007, DEBOUTE M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la SNCF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne M. [Y] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.