Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2009, n° 08/07706
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 30 novembre 2009
- Numéro
- 08/07706
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
- ordonner la remise des documents relatifs à l'épargne salariale sous astreinte de 50 € par jour de retard, - condamner l'employeur à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il est très difficile de suivre [F] [O] dans les modifications incessantes qu'il a fait subir à ses demandes depuis le 31 janvier 2007, date de saisine du Conseil de prud'hommes ; que le bureau de jugement a manifestement eu des difficultés à déterminer de quelles demandes il était saisi ; […] établi sur tout support durable et comportant outre les états récapitulatifs, un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-17, R. 443-12, R. 442-16 et R. 443-13 ; que ce livret comporte, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ; que l'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes : a) L'identification du bénéficiaire, b) La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles, c) L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 443-5 auprès desquels le bénéficiaire a un compte ; Que la S.A.S. R-STAT n'a rien opposé à ce chef de demande ; que la remise du livret d'épargne salariale sera donc ordonnée ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie une astreinte ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : 1°) condamné la S.A.S. R-STAT à verser à [F] [O] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice prévue par l'article L 122-32-6 du C. du T. 1 781, 07 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2007, date de la saisine, - article 700 du code de procédure civile1 000, 00 € 2°) débouté [F] [O] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour fermeture de l'entreprise, 3°) condamné la S.A.S. R-STAT aux dépens de première instance ; Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau : Déboute [F] [O] du surplus de ses demandes de premiè
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.