Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2010, n° 09/25097

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 7
Date
5 octobre 2010
Numéro
09/25097
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et la jurisprudence tant nationale qu'européenne, qui consacrent le droit à la protection de la vie privée, la visite domiciliaire est un procédé compatible avec l'ordre démocratique dès lors que cette ingérence est prévue par la loi, est entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus et qu'elle constitue une mesure qui est nécessaire, notamment au bien être économique du pa […] é Alter fasse de même au Luxembourg, l'ensemble des éléments ainsi recueillis fait craindre que l'activité réelle de la société Alter, consistant en des prestations intellectuelles, notamment de coaching, se déroule, en réalité, en France, par l'intermédiaire des époux [H], dont c'est le métier. Le siège social de la société Alter au Luxembourg pourrait n'être, en définitive, qu'une simple domiciliation. Il découlerait donc de l'ensemble de ces circonstances, si elles étaient avérées, l'obligation de déclarer cette activité à l'administration fiscale française, ce qui n'a pas été fait. Ces éléments, qui sont sérieux, méritent d'être retenus. Ils constituent donc des présomptions au sens de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales et fondent en droit et en fait la mesure de visite sollicitée. L'autorisation litigieuse a donc été délivrée par le juge des libertés et de la détention conformément à l'article 16 B précité et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 novembre 2009 par laquelle il a autorisé les agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire et de saisie à l'encontre des époux [H]. CONDAMNONS aux dépens la société de droit luxembourgeois Alter SA, M. [D] [P] et Mme [K] [R] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois Alter SA, M. [D] [P] et Mme [K] [R] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 €; LES DÉBOUTONS de leur demande de ce chef. LE GREFFIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.