Cour d'appel de Rennes, 13 mars 2013, n° 11/05735
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 mars 2013
- Numéro
- 11/05735
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article L 1142-21 du code de la santé publique dispose que: 'Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation e […] té un second avis, celui du docteur [C] qui lui a proposé de choisir entre un traitement orthopédique strict et une intervention chirurgicale en lui en présentant les avantages dont l'essentiel était une rééducation plus précoce et donc une récupération fonctionnelle plus rapide. Dès lors, l'intervention projetée n'était ni urgente ni indispensable d'autant plus que les experts judiciaires ont relevé que la fracture était peu déplacée. Ce défaut d'information n'est pas à l'origine du décès de [A] [U] mais seulement à l'origine d'une possibilité de l'éviter puisqu'il a perdu la chance de refuser l'intervention proposée, laquelle n'était pas nécessaire, en l'espèce. Si l'action récursoire peut être admise dans la mesure où le défaut d'information constitue une faute du médecin, elle n'apparaît pas fondée dans la mesure où cette faute n'est pas à l'origine du dommage indemnisé par l'ONIAM mais seulement à l'origine d'une possibilité de l'éviter. Le jugement déféré sera, en conséquence, également confirmé en ce qu'il a débouté l'ONIAM de son action récursoire à l'encontre du docteur [C].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 10 octobre 2012; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'ONIAM de son action récursoire à l'encontre du docteur [C] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ONIAM à payer au docteur [C] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure ; Condamne l'ONIAM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.