Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2008, n° 07/01251
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- 28 février 2008
- Numéro
- 07/01251
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
fonds de commerceventementions obligatoiresinobservationnullitéaction en nullitédélai
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Jean-Michel DAUDÉ la SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER 28 / 02 / 2008 ARRÊT du : 28 FEVRIER 2008 No RG : 07 / 01251 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Mars 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Claude X..., demeurant ...37400 AMBOISE représenté par Me Jean-Michel DAU […] ivres de comptabilité et à la présentation de la clientèle ; REJETTE la demande des époux X... tendant à retenir la responsabilité professionnelle de Mme C... ; REJETTE la demande de Me D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme C..., et de la société AGF IART en dommages-intérêts pour procédure et appels abusifs ; REJETTE toute demande de production de pièces ou de mesure d'instruction ; CONDAMNE les époux X... solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes complémentaires suivantes, s'ajoutant à celles allouées par le premier juge : * à M. A..., ès qualités,3. 000 € *à Me D..., ès qualités1. 000 € *à la société AGF IART1. 000 € LAISSE à la charge de Me E... les dépens de son intervention ; DIT que tous les autres dépens d'appel seront à la charge solidaire des époux X... et ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.