Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008, n° 06/21609
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 21 février 2008
- Numéro
- 06/21609
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
filiationfiliation adoptiveadoption simplerévocationdemandefondementmotifs graves/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 6o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 21 FEVRIER 2008 No 2008 / Rôle No 06 / 21609 Henri X... Christiane Raymonde Y... épouse X... C / Susantha Z... X... MINISTERE PUBLIC Grosse délivrée le : à : SCP BOTTAI réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05 / 5661 […] la cour d'appel adopte pour le surplus, que le tribunal les a déboutés de leurs prétentions. M Z...-X... demande la condamnation des appelants au paiement de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du code civil. Agé de 34 ans, marié, père d'un enfant, l'intimé qui exerce un emploi, ne justifie pas cependant du préjudice moral par lui subi par la faute de M et Mme X..., de nature à fonder sa demande alors que les pièces du dossier révèlent l'existence de relations difficiles entre les parties depuis plusieurs années. M Z...-X... a exposé des frais non compris dans les dépens qui selon l'équité doivent être fixés à la somme de 2. 000 €. Les dépens sont à la charge de M et Mme X... qui succombent. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics. Recevant les appels, Au fond, les déclare mal fondés, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne M et Mme X... à payer à M Z...-X... 2. 000 € pour frais irrépétibles, Condamne les appelants aux dépens, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.