Cour d'appel d'Agen, 7 février 2008, n° 07/00504
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 7 février 2008
- Numéro
- 07/00504
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
mariagedevoirs et droits respectifs des épouxcontribution aux charges du mariageobligationexécutionmodalités/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 07 Février 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Magali X... divorcée Y... C / Marc Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00504 - A R R E T No 133 / 08 Prononcé à l'audience publique du sept Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affa […] érêts, il sera débouté de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme partiellement le jugement rendu le 7 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Auch, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la créance de Monsieur Y... à l'égard de Madame X... à la somme de 12. 712 €. Fixe la créance de Madame X... à l'égard de Monsieur Y... à la somme de 4. 856 € Par compensation condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 7. 856 €. Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré. Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts. Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.