Cour d'appel d'Agen, 21 février 2008, n° 07/00713
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 21 février 2008
- Numéro
- 07/00713
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
mineurprocédureaudition de l'enfant en justicedroit de visite et d'hébergementmodalitésnécessitécas/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 21 Février 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Philippe Jean X... C / Martine Y... épouse X... RG N : 07 / 00713 Aide juridictionnelle -A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans […] r de secours, que celle-ci justifie percevoir 1170 € environ par mois constitué de diverses prestations ; que si Philippe X... ne produit que son avis d'imposition 2005, il est acquis qu'il a repris un commerce de restauration et que rien ne permet d'établir qu'il occulte ses revenus ; Qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens seront supportés par moitié ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme l'ordonnance de Non Conciliation rendue le 24 avril 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS, Dit que les dépens seront supportés moitié par Philippe X..., moitié par Martine Y... et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.