Cour d'appel d'Agen, 11 mars 2008, n° 06/01499
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 11 mars 2008
- Numéro
- 06/01499
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
contrat de travail, formationdéfinitionlien de subordinationpreuvecharge
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 11 MARS 2008 CL / SB ----------------------- R. G. 06 / 01499 ----------------------- Philippe X... C / SCP Odile STUTZ Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. INTERCOMEXFRANCE ----------------------- ARRÊT no 87 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, as […] t et qu'il n'avait jamais été embauché par celle-ci, a indiqué, sans autre précision, que " Philippe X... avait travaillé pour le compte de INTERCOMEXpour les mois de mars avril et mai 2005 et qu'il l'avait rémunéré en espèces ". Que le versement d'un salaire est, en tout état de cause, insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail. Qu'il s'ensuit que faute par Philippe X... de rapporter la preuve qui lui incombe d'un lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, l'intéressé ne peut être que débouté de l'ensemble de ses demandes. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Philippe X... qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute Philippe X... de l'ensemble de ses demandes, Le condamne aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.