Cour d'appel d'Agen, 5 février 2008, n° 07/01221
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 5 février 2008
- Numéro
- 07/01221
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
contrat de travail, duree determineecas de recours interditsemploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2008 FM/NC ----------------------- R.G. 07/01221 ----------------------- S.A.S. Société FREDUCCI en la personne de son représentant légal C/ Chantal X... épouse Y... ----------------------- ARRÊT no 49 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, a […] ar l'employeur ; qu'il ne peut être déduit de l'existence de ces deux contrats, qui n'ont eu pour effet que d'augmenter la durée de travail de Chantal Y... de façon ponctuelle, la volonté de l'employeur d'avoir recours aux contrats de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; Qu'il en résulte que Chantal Y... n'est pas fondée à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que la décision déférée doit être infirmée et qu'il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau ; Déboute Chantal Y... de l'ensemble de ses demandes ; La condamne en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.