Cour d'appel d'Agen, 27 mars 2008, n° 07/01011
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 27 mars 2008
- Numéro
- 07/01011
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
divorce, separation de corpsrègles spécifiques au divorceeffets du divorceeffets à l'égard des époux
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 27 Mars 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Yvon Théodore X... C / Priska Y... épouse X... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 01011 - A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affai […] ; D'origine suisse, l'intimée a quitté son pays et n'a de tous temps été connue en France que sous le seul patronyme de X... ; Un changement de ce patronyme serait de nature à la gêner dans ses rapports sociaux ; Elle justifie donc bien d'un intérêt particulier à l'appui de sa demande tendant à se voir autorisée à continuer d'user de son nom marital ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge d'Yvon X... qui succombe en son recours ; PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée, Condamne Yvon X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé que les deux parties sont attributaires de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.