Cour d'appel d'Agen, 23 juillet 2008, n° 08/004071
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 23 juillet 2008
- Numéro
- 08/004071
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 23 Juillet 2008 R. S / N. C -------------------- RG N : 08 / 00407 -------------------- S. A. FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD-ATLANTIQUE C / Caisse DE CREDIT MUTUEL D'AGEN-CCM AGEN- Bernadette Y... divorcée X... Patrick Jean Pierre X... ARRÊT no 666 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Cod […] u jour de l'adjudication et non pas la créance totale de cette société ; Il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise et d'ordonner la distribution de la somme de 24. 389, 37 € à la Société appelante avec les intérêts au taux de 7 % à compter du 6 décembre 2007, le surplus devant être confirmé ; Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé-contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise mais uniquement en ce qu'elle a ordonné la distribution de la somme de 122. 500 € pour ce qui concerne la Société FISA représentée par Maître MERCIER (article 2 : 24. 389, 37 € et non 8. 190, 65 €), le surplus de la décision étant confirmé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge du Trésor Public ; Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.