Cour d'appel d'Angers, 5 novembre 2008, n° 08/02211
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 5 novembre 2008
- Numéro
- 08/02211
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
avocathonorairescontestationhonoraires de résultatarticle 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS recours honoraires avocat Ordonnance no 08/41 AFFAIRE No : 08/02211 Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers en date du 21 juillet 2008 ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT APPELANT Monsieur Thierry X... ... 44110 CHATEAUBRIANT Représenté par Me DEPASSE, avocat au barreau de Rennes INTIMÉ Maître Mickaël Y... ... 49000 ANGERS Représenté par Me R […] rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable se chargent d'assurer aux victimes d'accident de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaire ; que toutefois l'article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée énonce qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées par l'avocat, prévoit la fixation d'honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que les dispositions de la loi du 3 avril 1942 ne sont donc pas applicables aux avocats ; que la convention signée par les parties est donc licite de sorte que la décision du bâtonnier doit être confirmée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du 21 juillet 2008 fixant les honoraires de résultat dus par M. X... à Maître Y... à la somme de 1 375,40 Euros TTC ; Rejetons la demande d'indemnité de procédure ; Disons que les dépens éventuels resteront à la charge de M. X.... LE GREFFIER,LE PREMIER PRÉSIDENT, Magali GOUBET Elisabeth LINDEN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 novembre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.