Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 octobre 2009, n° 07/16336
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 2 octobre 2009
- Numéro
- 07/16336
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
prescription civileapplications diversesprescription quinquennalearticle 2277 du code civilintérêts
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2009 No 2009/ 554 Rôle No 07/16336 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE C/ Brigitte X... épouse Y... Grosse délivrée le : à : SCP LATIL SCP PRIMOUT réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 17 Août 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11.06.1570. […] êt des rémunérations dont l'exécution est nécessairement échelonnée ; qu'au surplus le jugement du 19 mars 1991 a déjà accordé un délai de paiement de deux ans aux débiteurs ; Attendu, dès lors, que la réduction du taux des intérêts, qui ne peut en tout état de cause être porté à 0 %, n'est pas applicable en l'espèce et que le jugement sera réformé de ce chef ; Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Réforme le jugement ; Autorise la saisi-arrêt des rémunérations de Mme Y... à concurrence de la somme de 17 511,86 euros (dix sept mille cinq cent onze euros et quatre vingt six centimes) en principal, outre intérêts conventionnels au taux de 16 % à compter du 12 mai 2001 sur la somme de 107 797,31 francs (16 433,59 euros) et au taux légal pour le surplus ; Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Et le président a signé avec la greffière. La greffière Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 octobre 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.