Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2010, n° 08/08222
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 22 janvier 2010
- Numéro
- 08/08222
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
douanestaxes diverses perçues par la douanetaxe générale sur les activités polluantes
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2010 No 2010/ 46 Rôle No 08/08222 SOCIETE ORTEC INDUSTRIES C/ ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DIRECTION INTERREGIONALE DE MEDITERRANEE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 27 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11- […] ndustries, qui a utilisé les mâchefers litigieux pour aménager son site de stockage, ne justifie pas avoir respecté les conditions fixées par cette lettre pour bénéficier de l'exonération qu'elle revendique ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge a, à bon droit, rejeté la contestation soulevée par la société Ortec Industries et validé l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 22 juillet 2005 ; Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 2 500 euros à l'Administration des douanes; que la même demande présentée par la société Ortec Industries qui succombe en son appel sera rejetée; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société Ortec Industries à payer à l'Administration des douanes et des droits indirects la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur le même fondement ; Dit n'y avoir lieu à dépens conformément à l'article 367 du code des douanes ; Et le président a signé avec la greffière. La greffière Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 janvier 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.