Cour d'appel de Limoges, 4 février 2010, n° 08/01716

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Date
4 février 2010
Numéro
08/01716
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)sauvegardepériode d'observation

Extrait : motifs et dispositif

ARRÊT N. RG N : 08 / 01716 AFFAIRE : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D'EPINAL, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICES DES IMPÔTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR C / S. A. R. L. VALLANCEE, Me X..., en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Sté VALLANCEE MJ / PS vérification des créances Grosse délivrée : Me JUPILE BOISVERD, Me COUDAMY, avoués COUR D'A […] 'issue de ce litige conduit à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME, par substitution de motif, l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les créances DGI d'Epinal ne relèvent pas des dispositions de l'article 622-17 du Code de Commerce mais des dispositions de l'article L 622-24 du Code de Commerce, REFORME le jugement déféré pour le surplus, JUGE que les créances de la DGI d'Epinal pour l'année 2006 au titre de la taxe d'apprentissage et de la participation de l'employeur à la formation continue sont réputées, avec toutes conséquences de droit, avoir été déclarées dans les conditions de l'article L 622- 24du Code de Commerce, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 février 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.