Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2011, n° 09/018121
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 25 janvier 2011
- Numéro
- 09/018121
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01812. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Juin 2009, enregistrée sous le no F 07/ A0027 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANT : Maître Eric X... liquidateur judiciaire de la Sté […] justifiant du bien fondé de cette demande qui doit, en conséquence, être rejetée. La remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC modifiés, sera ordonnée. Le caractère abusif de la procédure, allégué par maître X..., ès qualités, au soutien de sa demande de dommages et intérêts n'est pas démontré ; la demande doit être rejetée. Aucune considération d'équité ne conduit à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, y ajoutant, ORDONNE la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC modifiés, REJETTE la demande en paiement relative aux congés payés 2006/ 2007, REJETTE la demande en dommages et intérêts de maître X..., ès qualités, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ERMI. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.