Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, n° 09/00327
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 1 février 2011
- Numéro
- 09/00327
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00327. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2009, enregistrée sous le no 07. 062 ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANTE : S. A. R. L. FLOWERS OF THE WORLD ZA du Landreau 4961 […] justement pour préciser la notion de rémunération brute annuelle visée par ce texte à l'interprétation fournie par l'administration fiscale dans son instruction fiscale du 31 mai 2000. Il s'agit de la rémunération annuelle déclarée par l'employeur qui procède au licenciement et donc des sommes versées à monsieur X... l'année précédant la rupture du contrat de travail par la société FLOWERS OF THE WORLD, à l'exclusion de tout autre revenu. Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers doit être confirmé dans toutes ses dispositions. La sarl FLOWERS OF THE WORLD conserve la charge des frais engagés dans l'instance. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. REJETTE la demande de la sarl FLOWERS OF THE WORLD formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.