Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, n° 09/01156
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 1 février 2011
- Numéro
- 09/01156
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01156. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 27 Avril 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00246 ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANTE : Mademoiselle Emilie X... ... ... 85000 LA ROCHE […] 2 du code du travail il sera alloué à madame Emilie X... une indemnité de 1 430, 18 euros. Monsieur Arnaud Y... qui succombe à l'action en supportera les dépens et devra indemniser madame Emilie X... de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives à la délivrance de l'attestation ASSEDIC, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. statuant à nouveau sur les points infirmés, JUGE que le contrat de travail litigieux est un contrat de travail à durée indéterminée. DIT que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE monsieur Arnaud Y... à payer à madame Emilie X... les sommes suivantes : -1 430, 18 euros à titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail, -1 430, 18 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 430, 18 euros à titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Arnaud Y... aux dépens d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.