Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, n° 10/00653
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 15 février 2011
- Numéro
- 10/00653
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00653. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 26 Février 2010, enregistrée sous le no 08/ 00532 ARRÊT DU 15 Février 2011 APPELANTE : S. A. RILLETTES BAHIER Route de Paris 72160 SCEAUX SUR HUISNE représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS INTIMEE : Madame Laure X... ... 72400 LA C […] alors qu'aucun élément du dossier et aucun précédent ne viennent alimenter un tel soupçon ; il en résulte pour elle une atteinte à sa dignité qui caractérise un préjudice moral, distinct du préjudice indemnisé par l'indemnité ci-dessus, qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. La société Rillettes Bahier qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser madame Laure X...de ses frais de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toute ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de madame Laure X...au titre de la réparation du préjudice moral, statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société Rillettes Bahier à payer à madame Laure X...la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct, y ajoutant, CONDAMNE la société Rillettes Bahier à payer à madame Laure X...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Rillettes Bahier aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL-Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.