Cour d'appel d'Angers, 22 février 2011, n° 09/01931
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 22 février 2011
- Numéro
- 09/01931
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ CG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01931. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 446 (assuré : Régine X...- Y...) ARRÊT DU 22 Février 2011 APPELANTE : LA SOCIETE MARIE SURGELES […] struction du dossier. Les dispositions des articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale, et le principe de contradiction qui en résulte, ont été méconnus : le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 23 juin 2009 est infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour dit la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la maladie déclarée le 14 avril 2003 par madame Y..., inopposable à la SA MARIE SURGELES. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : LA COUR statuant contradictoirement et publiquement, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, STATUANT A NOUVEAU, DECLARE inopposable à la SA MARIE SURGELES la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers de prendre en charge au titre de la législation sur la maladie professionnelle la maladie déclarée le 11 avril 2003 par madame Regine Y..., DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.