Cour d'appel d'Angers, 1 mars 2016, n° 13/02922
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 1 mars 2016
- Numéro
- 13/02922
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02922. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00973 ARRÊT DU 01 Mars 2016 APPELANT : Monsieur Patrice X... ... 49250 NOYANT LA GRAVOYERE représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au […] assement de M. X... n'était possible au sein de la société Auto-Services Segréen et que le salarié est mal fondé à se prévaloir du manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement. La demande indemnitaire sera rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur les autres demandes, M. X... n'a pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de primes de vacances et de fin d'année 2011. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Auto-Services Segréen aux dépens de l'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.