Cour d'appel de Fort-de-France, 26 février 2010, n° 09/00473
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 26 février 2010
- Numéro
- 09/00473
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 09/ 00473 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Lamentin, en date du 05 mai 2009, enregistrée sous le no 09/ 33 APPELANT : Monsieur Christophe X... ... 64800 COARRAZE représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE […] sées aux débats par M. X... n'indiquent pas clairement ce versement, et ne permettent pas de comprendre le calcul du solde de la créance de l'appelant. En outre, alors que par lettre du 7 mai 2009, l'agence IMMOBILIERE DES ILES accusant réception à M. Y... de sa notification de congé du 28 avril 2009 reçue le 4 mai suivant, indique que le préavis se termine le 3 août 2009, l'appelant présente un décompte actualisé au 1er septembre 2009 et réclame en appel la somme de 3. 573, 31 euros au vu de ce décompte. Au vu de ces imprécisions et incohérences, c'est à juste titre que le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. L'appelant succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DEBOUTE M. Christophe X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Christophe X... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.