Cour d'appel d'Angers, 14 juin 2011, n° 09/02213
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 14 juin 2011
- Numéro
- 09/02213
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02213. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2008, enregistrée sous le no 07/ 00156 ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANTE : S. A […] e cette clause et dont aucune preuve n'est rapportée. L'exercice de la voie de recours que constitue l'appel ne caractérise pas un abus au seul motif que la partie qui l'exerce succombe en ses prétentions. Les demandes de dommages et intérêts de monsieur David X... seront donc rejetées. La société Renson France qui succombe en son appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il juge que la transaction du 1er septembre 2004 a valeur de chose jugée. Le réformant et y ajoutant, REJETTE la demande d'annulation de la convention transactionnelle du 1er septembre 2004 et la demande de restitution de la somme versée qui s'y attache, REJETTE les demandes reconventionnelles de monsieur David X..., REJETTE la demande de la société Renson France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Renson France à payer à monsieur David X... la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Renson France aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.