Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2011, n° 10/016461
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 21 juin 2011
- Numéro
- 10/016461
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01646. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 10 167 ARRÊT DU 21 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Jérôme X... ... non comparant, ni représenté INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la région Choletaise (C. A. F.) 44 avenue du Paradi […] ndus en dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel, mais de pourvoi en cassation. Le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale est fixé à 4000 euros ; or, la demande en paiement formée par la Caf de la région Choletaise à l'égard de monsieur X...était inférieure à 4000 euros, puisque de 1001, 88 euros ; c'est à ce montant que monsieur X..., qui ne contestait pas le principe de la dette, a été condamné. Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 22 juin 2010 a donc été justement qualifié " en dernier ressort " et n'est pas susceptible d'appel ; monsieur X...est irrecevable en son appel. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, les procédures étant gratuites devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE irrecevable l'appel formé par monsieur jerôme X...à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. l'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.