Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, n° 10/01508
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 5 juillet 2011
- Numéro
- 10/01508
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01508. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00539 ARRÊT DU 05 Juillet 2011 APPELANTE : Madame Christelle X... ... présente, assistée de Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS INTI […] ble de laisser à la charge de madame Z...les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; madame X...est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser, et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros. La demande formée par madame X...à ce titre est rejetée. Madame X...qui succombe à l'instance d'appel en paiera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers, sauf en ce qu'il a débouté madame Z...de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. LE RÉFORMANT sur ce seul point : CONDAMNE madame X...à payer à madame Z...la somme de 1461 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Y ajoutant, CONDAMNE madame X...à payer à madame Z...la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande formée à ce titre par madame X.... CONDAMNE madame X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.