Cour d'appel de Limoges, 7 juillet 2011, n° 10/01590
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 7 juillet 2011
- Numéro
- 10/01590
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
N. RG N : 10/ 01590 AFFAIRE : Renée X... C/ TRESORIER PAYEUR GENERAL DB-iB COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2011 --- = = = oOo = = =--- ENTRE : Madame Renée X..., demeurant ..., représentée par sa fille Madame Nadine X..., demeurant .... Ayant formé opposition à un état de recouvrement d'aide juridictionnelle établi le 2 juin 2009 par le greffier de la cour d'appel de Limoges. ET : […] € = 2. 039, 01 €, soit exactement le total des condamnations au fond mises à la charge de M X..., - qu'il apparaît ainsi, comme cela arrive parfois de la part de certaines parties, qu'il y ait une confusion entre les condamnations au fond et les dépens et les versements pour les unes ou les autres. Il peut être ajouté que de toute façon, le règlement de l'état de frais ne peut être fait valablement et de manière libératoire qu'à la Trésorerie. L'avocat du bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale est payé par l'Etat (via la CARPA) et non par la partie adverse, l'Etat ensuite se retourne, au moyen de cet état de recouvrement de frais et dépens, contre la partie condamnée aux dépens. L'annulation de l'état de recouvrement est simplement une formalité consécutive au recours (ce qu'il mentionne d'ailleurs), elle ne préjuge pas du sort de l'opposition et de la validation en définitive ou non de l'état de frais et dépens. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'opposition ne sera pas admise. PAR CES MOTIFS Rejette l'opposition de Mme Nadine X...pour Mme Renée X...à l'égard de l'état de frais et dépens du 2 juin 2009. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Isabelle BORIANNE. Didier BALUZE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juillet 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.