Cour d'appel de Limoges, 12 septembre 2017, n° 16/014751
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 12 septembre 2017
- Numéro
- 16/014751
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
ORDONNANCE N dossier no 16/01475 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Me Francine X... C/ Mme Françoise Y... Le 12 Septembre 2017, Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel, assistée de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Maître Francine X... ... 1910 […] des conclusions tenant compte de l'évolution de la situation et des demandes, de la présence et la défense aux audiences de renvoi et de plaidoirie. Attendu que la remise en cause de la qualité de la prestation fournie par l'avocat relève d'une autre action que celle portée devant le premier président qui ne dispose, au demeurant que d'une simple assertion élevée lors de l'audience de contestation d'honoraires. Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de dire que Madame Françoise Y... est redevable envers Maître X... de la somme de 1.800 euros T.T.C. au titre d'honoraires. PAR CES MOTIFS La Première Présidente statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, Reçoit le recours formé par Maître Francine X... contre l'ordonnance rendue le par le Bâtonnier du barreau de Brive la Gaillarde le 16 novembre 2016, Au fond, Infirme cette décision et dit que Madame Françoise Y... est redevable envers Maître Francine X... de la somme de 1.800 euros T.T.C. au titre d'honoraires ; Condamne Madame Françoise Y... aux dépens. LE GREFFIER,LA PREMIERE PRESIDENTE, Marie Claude LAINEZAnnie ANTOINE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.