Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, n° 10/01637
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 5 juillet 2011
- Numéro
- 10/01637
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01637. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 19 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00719 ARRÊT DU 05 Juillet 2011 APPELANT : Maître X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EGE ... 79000 NIORT non comparant, ni représenté INTIMES : Monsieur Philippe Y... ... […] lu à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent, soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. Maître X... mandataire liquidateur de la sarl E. G. E. n'ayant en l'espèce pas comparu à l'audience du 9 juin 2011, alors pourtant qu'il y a été régulièrement convoqué, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; en conséquence, et en l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions. Maître X... est condamné aux dépens d'appel, ès-qualités de mandataire liquidateur de la sarl E. G. E. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 19 mai 2010 Y ajoutant, CONDAMNE Maître X..., es qualité de mandataire liquidateur de la sarl E. G. E. aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.