Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, n° 10/02840
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 5 juillet 2011
- Numéro
- 10/02840
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02840. Jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de RENNES, en date du 21 Juin 2007, enregistrée sous le no 20600405 Arrêt cour d'appel de Rennes du Arrêt Cour de Cassation du 21 octobre 2010 assurée : Marie X... ARRÊT DU 05 Juillet 2011 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'IL […] ture de l'instruction du dossier et de la possibilité de le consulter, le vendredi 11 avril 2003 ; la société France 3 Télévision a reçu le courrier le 16 avril 2003, ainsi qu'il résulte de la signature apposée sur l'accusé de réception ; la décision de prise en charge est intervenue le 22 avril 2003, ce qui a fourni à l'employeur un délai utile de 3 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; il ne s'agit pas là d'un délai raisonnable mais d'un délai insuffisant pour permettre à l'employeur de se former un avis sur le caractère professionnel de la maladie et faire valoir cet avis auprès de la caisse. La décision de prise en charge doit donc être déclarée inopposable à la société France 3 Télévision. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'appel, substituant ses motifs à ceux des premiers juges, DECLARE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame X... inopposable à la société France 3 Télévision , REJETTE la demande d'indemnité de procédure de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d' Ille et Vilaine. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.