Cour d'appel de Chambéry, 13 juillet 2011, n° 10/00011
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 13 juillet 2011
- Numéro
- 10/00011
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre des Expropriations Arrêt du treize Juillet deux mille onze 10/ 00011 APPELANTE : SARL DISCOTHEQUE LE MALIBU PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR MONSIEUR LAURENT X... 205 A Chemin des Houches 74500 NEUVECELLE Représentant : Maître SOLEILHAC de la SCP LAMY & Associés (avocats au barreau de LYON)- INTIME : DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE PRIS EN LA PERSONNE DE MONSIEU […] ni de l'existence d'un arrêté de cessibilité ni d'une ordonnance d'expropriation alors que le département de Haute Savoie verse aux débats l'acte authentique des 18 et 28 septembre et 3 octobre 2006 portant cession par la commune de Thonon les Bains de la parcelle litigieuse libre de toute occupation ; que dès lors il convient de confirmer la décision déférée qui a déclaré irrecevable la demande de la Société Discothèque Le Malibu ; Attendu qu'il y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Ecarte les écritures de la Société Discothèque Le Malibu déposées le 3 juin 2011, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne la Société Discothèque Le Malibu aux dépens, Ainsi prononcé publiquement le treize Juillet deux mille onze par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur McKEE, Premier Président et Madame PIN, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 juillet 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.