Cour d'appel de Chambéry, 8 novembre 2011, n° 10/02934
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 8 novembre 2011
- Numéro
- 10/02934
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
JM/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 08 Novembre 2011 RG : 10/ 02934 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 01 Décembre 2010, RG 07/ 267 Appelante La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, dont le siège social est sis 12 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE-74200 THONON LES BAINS représentée par la SCP BOLLONJEON […] de leurs engagements de caution à hauteur de 366. 000 euros chacun, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS les sommes suivantes : -136. 675, 71 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7, 90 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0, 50 % l'an à compter du 5 mai 2010, au titre du prêt no 18360802, -69. 646, 80 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7, 50 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0, 50 % l'an à compter du 5 mai 2010, au titre du prêt no 18360803, Rejette les autres demandes, Condamne solidairement la SOCIETE CIVILE FINANCIERE DU BAS CHABLAIS, Jean-Jacques X..., Vincent X..., François-Philippe X... et Nicolas X... aux dépens de première instance, distraits au profit de Me Isabelle BOGGIO, avocat, et aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués. Ainsi prononcé publiquement le 08 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.