Cour d'appel de Chambéry, 18 octobre 2011, n° 10/02458
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 18 octobre 2011
- Numéro
- 10/02458
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
PL/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 18 Octobre 2011 RG : 10/ 02458 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 14 Octobre 2010, RG 10/ 86 Appelant M. Pierre-Emmanuel X... demeurant...-73100 GRESY SUR AIX représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHA […] e qu'il ne percevrait aucune somme dans l'hypothèse de vente de ces immeubles ; Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau ; Dit que la société Crédit Agricole des Savoie ne peut se prévaloir du cautionnement donné par M. X... pour garantir l'ouverture de crédit consentie à la société Y... mesure par acte du 1er août 2007 ; Déboute en conséquence la société Crédit Agricole des Savoie de ses demandes contre M. X... ; Déboute celui-ci de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Crédit Agricole des Savoie aux dépens de première instance d'appel avec application pour ces derniers de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ; Ainsi prononcé publiquement le 18 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.