Cour d'appel de Chambéry, 16 janvier 2018, n° 16/01271
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 16 janvier 2018
- Numéro
- 16/01271
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
PG/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile - première section Arrêt du Mardi 16 Janvier 2018 RG : 16/01271 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 18 Mai 2016, RG 14/02140 Appelante CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANNECY CENTRE OUEST, dont le siège social est situé [...] représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. Douglas X. […] mage lié à une faute de la banque, l'évolution du marché de l'immobilier n'entrant pas dans les prévisions du contrat. Dans ces conditions, les époux X... seront déboutés de leur demande, et le jugement sera réformé. Enfin, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement et contradictoirement, REFORME le jugement déféré, STATUANT A NOUVEAU, DECLARE l'action des époux X... recevable car non prescrite, DECLARE régulier le contrat de prêt, DEBOUTE les époux X... de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à paiement des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les époux X... aux dépens de première instance et d'appel, AUTORISE la Selas AGIS avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 janvier 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.