Cour d'appel de Chambéry, 4 juillet 2017, n° 17/00845
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 4 juillet 2017
- Numéro
- 17/00845
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, Nous, Michel Allaix, premier président de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY, assisté de Marina Vidal, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause 17/ 00051 débattue à notre audience publique […] , et il n'apparaît pas justifié d'ordonner un aménagement qui viendrait encore différer le versement de sommes au paiement desquelles la société FRANK ET PIGNARD a été condamnée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, Disons recevable le recours de la société FRANK ET PIGNARD à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Bonneville en date du 7 mars 2017, La déboutons de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Bonneville en date du 7 mars 2017, La déboutons de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Bonneville en date du 7 mars 2017, Condamnons la société FRANK ET PIGNARD à verser à M. Pascal X...la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Ainsi prononcé publiquement, le 04 juillet 2017, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel Allaix, premier président, et Marina Vidal, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 juillet 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.