Cour d'appel de Chambéry, 3 janvier 2012, n° 11/01733
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 3 janvier 2012
- Numéro
- 11/01733
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
PL/MV COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile - première section Arrêt du Mardi 03 Janvier 2012 RG : 11/01733 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 01 Juin 2011, RG 11/81 Requérante SA SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 59 Avenue de Chatou - 92583 RUEIL MALMAISON ayant pour conseil Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d'ANNECY Pa […] l'exposé des faits contenu dans le protocole transactionnel qu'un délai de moins de deux ans s'est écoulé entre le contrat de prêt et la transaction, de sorte que le délai de forclusion a nécessairement été respecté ; Attendu que la SA Sogefinancement a renoncé à l'indemnité de résiliation à laquelle elle pouvait prétendre, qu'elle a ainsi consenti un sacrifice, de sorte que la convention litigieuse constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle, qu'elle est conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs, qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et en matière d'ordonnance sur requête ; Infirme l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, Homologue la transaction conclue le 14 février 2011 entre la SA Sogefinancement et Mme Hélène X... ; Ainsi prononcé le 03 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Claude BILLY, Président et Marina VIDAL, Greffier. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.