Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2012, n° 10/03092
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 17 janvier 2012
- Numéro
- 10/03092
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03092. Jugement Conseil de Prud'hommes de VANNES, du 15 Mai 2006, enregistrée sous le no 05/ 00003 Arrêt cour d'appel de RENNES, du 14 Juin 2007 enregistrée sous le no 06/ 03823 Arrêt Cour de Cassation, du 27 Janvier 2009 ARRÊT DU 17 Janvier 2012 APPELANTE et défenderesse à la saisine de la cour […] re civile, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Attendu que la société CROISIÈRE SERA conservera la charge de l'intégralité des dépens d'appel qu'elle a pu exposer ; PAR CES MOTIFS La cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société CROISIÈRE SERA à payer à Mme Sandrine Y... la somme de 7 000 € (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2006 sur la somme de 5 000 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Ajoutant au jugement déféré, Condamne la société CROISIÈRE SERA à payer à Mme Sandrine Y... la somme globale de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société CROISIÈRE SERA de ce chef de prétention ; La condamne aux entiers dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt annulé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.