Cour d'appel d'Angers, 29 novembre 2011, n° 10/01782
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 29 novembre 2011
- Numéro
- 10/01782
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01782. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 24 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00859 ARRÊT DU 29 Novembre 2011 APPELANTE : S. A. S. CRIT 2 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS représentée par Mademoiselle Sylvie T..., juriste, munie d'un pouvoir INTIMÉE : Madame Guylène X... ... 49320 B […] dans l'entreprise, lorsqu'elle a été licenciée par la société Crit. Elle indique, dans ses conclusions, avoir travaillé en intérim à la suite du licenciement et avoir retrouvé finalement un emploi, en 2011, auprès de la société d'intérim Interaction. Elle ne fournit aucune pièce concernant les ressources qui ont pu être les siennes au cours de ses périodes d'intérim comme dans son emploi actuel. Dans ces conditions, la somme qui lui avait été accordée par les premiers juges de 18 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmée. * * * * La société Crit sera, par ailleurs condamnée à verser à Mme Guylène X... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, étant déboutée de sa demande du même chef. La société Crit supportera également les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Crit à verser à Mme Guylène X... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute la société Crit de sa demande à ce titre, Condamne la société Crit aux entiers dépens de l'instance d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.