Cour d'appel de Chambéry, 11 octobre 2011, n° 10/01985
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 11 octobre 2011
- Numéro
- 10/01985
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
JM/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 11 Octobre 2011 RG : 10/ 01985 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 22 Juin 2010, RG 09J480 Appelant Me Roger X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DRP Y... demeurant...-74100 ANNEMASSE représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de […] ., ès qualité ; Que la demande de dommages et intérêts formée par M. Y... , qui succombe, sera rejetée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne M. Jean-Paul Y... à payer à Me X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DRP Y..., la somme de 118. 389 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 08/ 12/ 2009, Condamne M. Jean-Paul Y... à payer à Me X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DRP Y..., la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne M. Jean-Paul Y... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués. Ainsi prononcé publiquement le 11 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.