Cour d'appel de Chambéry, 3 janvier 2012, n° 10/02865
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 3 janvier 2012
- Numéro
- 10/02865
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
PL/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 03 Janvier 2012 RG : 10/ 02865 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 01 Décembre 2010, RG 2010/ 00164 Appelante la SARL FRANALEX, dont le siège social est sis 3 allée des Coquelicots-74940 ANNECY LE VIEUX représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de Me Christop […] de de procédure civile ; Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement ; Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport d'expertise de M. Y...; Déboute la SARL Franalex de sa demande de contre-expertise ; Condamne la SARL Franalex à payer à M. X... les sommes suivantes : 88 8398, 97 € TTC en principal, 3 325, 80 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation des frais bancaires ; Déboute M. X... du surplus de sa demande, Condamne la SARL Franalex à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise de M. Y...et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ; Ainsi prononcé publiquement le 03 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.