Cour d'appel de Chambéry, 10 janvier 2012, n° 10/02867
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 10 janvier 2012
- Numéro
- 10/02867
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
PL/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012 RG : 10/ 02867 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 29 Septembre 2010, RG 09/ 1447 Appelante Melle Elodie X... née le 20 Juillet 1970 à BAUME LES BAINS, demeurant...-74210 GIEZ représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de Me Jean R […] êt ayant permis l'acquisition de cette maison de sorte que la réparation accordée à Mme X... ne saurait aller au-delà de la différence entre la créance de la banque et la valeur de ce bien ; Attendu que les premiers juges ont ainsi estimé à juste titre que Mme X... et son compagnon ne pouvaient répondre de leurs engagements au-delà de la valeur de l'immeuble, de sorte qu'il y ait lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Par ces motifs : Statuant publiquement contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute la banque et Mme X... de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel avec application pour Mme X... des lois relatives à l'aide juridictionnelle ; Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.