Cour d'appel de Chambéry, 18 octobre 2011, n° 11/00858
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 18 octobre 2011
- Numéro
- 11/00858
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
CB/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 18 Octobre 2011 RG : 11/ 00858 Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 27 Janvier 2011, RG 10/ 278 Appelants M. Guy X... né le 17 Janvier 1938 à SAINTE COLOMBE, Mme Jacqueline Y... épouse X... née le 14 Octobre 1944 à FOIX (09000), demeurant ensemble ...-69560 ST COLOMBES L […] ée ; Que sa mission est expirée et que la copropriété est à ce jour pourvue d'un syndic en apparence régulièrement désigné ; Que, s'agissant d'une demande en référé, la prétention de monsieur et madame X... n'a plus d'intérêt ; Attendu que la société BDI ne justifie pas d'un préjudice autre que les frais irrépétibles exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant, Dit la demande de rétractation de monsieur et madame X... recevable, Constate qu'elle est devenue sans objet, Déboute la Sarl Loisirs immobilier-Bizeray Deleuse immobilier de sa demande de dommages et intérêts, Condamne monsieur et madame X... à lui payer 1. 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dormeval Puig. Ainsi prononcé publiquement le 18 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.