Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, n° 10/01851
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 8 novembre 2011
- Numéro
- 10/01851
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01851. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00624 ARRÊT DU 08 Novembre 2011 APPELANTE : S. A. SATIP SOCIETE ANGEVINE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET DE PRECISION ZI Angers Beaucouzé 7 rue […] S : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité allouée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société SATIP à payer à M. Christophe Y... la somme de 18. 000 € (DIX HUIT MILLE EUROS) ; Ajoutant au jugement déféré, Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dans les termes de l'article 1154 du code civil et fixe le point de départ des intérêts capitalisés au 15 septembre 2011 ; Ordonne à la société SATIP de remettre à M. Christophe Y... des bulletins de salaire conformes aux condamnations salariales prononcées en sa faveur et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Déclare le présent arrêt commun à M. A... et à M. Bernard B..., ès-qualités ; Condamne la société SATIP à payer à M. Christophe Y... la somme de 1. 500, 00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de ses frais irrépétibles d'appel et déboute la société appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SATIP aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.