Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, n° 09/01988
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 24 octobre 2011
- Numéro
- 09/01988
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 639 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 09/ 01988 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 décembre 2009. APPELANTE S. A. R. L. TRANSPORT DU CENTRE C/ o M. Charlery FLEREAU-Chemin de Pointe à Retz 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée par Me NIBERON substituant la SELARL LACLUSE & CESAR ( […] présentation de la lettre de licenciement. Il sera alloué en outre à M. Y... la somme de 257, 30 euros au titre du solde de salaire dû pour le mois d'avril 2005, ce montant ne faisant l'objet d'aucune critique ou contestation de la part de l'employeur. Enfin comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés il lui sera alloué la somme 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement. Par ces motifs : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à M. Y... la somme de 1090, 50 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau sur ce chef de demande, Déboute M. Y... de sa demande de paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Y ajoutant, Condamne la Société Transport du Centre à payer à M. Y... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Société Transport du Centre aux entiers dépens. Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.