Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, n° 10/00151
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 24 octobre 2011
- Numéro
- 10/00151
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 641 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/ 00151 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 décembre 2009. APPELANT Monsieur Ruddy X... ... 97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE Représenté par M. Claude Y..., délégué syndical INTIMÉE S. A. R. L. SOTRAPOMA Maison Darin-Morne Lolo 97112 GR […] si que le licenciement économique de M. X... n'est pas justifié par des difficultés économiques de l'entreprise dans son secteur d'activité. La rupture du contrat de travail étant ainsi abusive, M. X... doit être indemnisé à hauteur de 9 000 € comptes tenus de son ancienneté, pour la perte de ses revenus salariaux. Par ailleurs comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... des frais irrépétibles qu'il a exposés il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société SOTRAPOMA à payer à M. X... les sommes suivantes : -75, 10 euros au titre de la prime d'ancienneté, -7, 51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1088, 55 euros au titre de l'indemnité de frais de transport, -9 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société SOTRAPOMA, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.