Cour d'appel de Lyon, 8 août 2011, n° 10/03919
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 8 août 2011
- Numéro
- 10/03919
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 03919 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 30 mars 2010 RG : 2007/ 02090 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Catherine Isabelle Marie Colette X... épouse Y... née le 29 Juin 1965 à FONTAINEBLEAU (77300) ... 38000 GRENOBLE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Bén […] jouter concernant les modalités du droit de visite et d'hébergement de Catherine X... sur le dernier enfant mineur ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : Fixe à la somme mensuelle de 80 € par enfant, soit 240 €, la contribution mensuelle de Catherine X... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs à compter du 31 mai 2010 ; La condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la somme susvisée à Gérard Y... selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par la décision déférée ; Condamne Gérard Y... à verser à Catherine X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25 000 € ; Ajoutant au jugement déféré : Dit que Catherine X..., sauf meilleur accord des parties, devra aviser Gérard Y..., si elle entend exercer son droit de visite et d'hébergement sur leur fils Thomas, par lettre recommandée avec accusé de réception : -15 jours à l'avance pour la fin de semaine -1 mois à l'avance pour les vacances -à défaut de quoi, elle sera réputée y avoir renoncé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 août 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.